4. À moins que la Commission ait adopté une décision d'équivalence visée au paragraphe 20, paragraphe 2 ou paragraphe 2 bis, les entités sur
veillées de l'Union utiliseront uniquement un indice communiqué par un administrateur situé dans un pays tiers, lorsqu'il est utilisé en tant que valeur de
référence dans des instruments et contrats financiers existants à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou lorsqu'il est utilisé dans des instruments et contrats financiers nouveaux pendant trois ans à compter de la date d' entrée en
...[+++] vigueur du présent règlement.4. Unless the Commission has adopted an equivalence decision as referred to in Article 20(2) or (2a), supervised entities in the Union shall only use a benchmark provided by an administrator located in a third country, where it is used as a reference in existing financial instruments and financial contracts at the time of entry into force of this Regulation or where it is used in new financial instruments and financial contracts for three years from the date of application of this Regulation.