4. Les États membres et autres agences de l'Union peuvent indiquer, au moment du transfert des données à caractère personnel, toute restriction d'accès ou d'utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l'effacement ou la destruction.
4. Member States and other Union agencies may indicate, at the moment of transferring personal data, any restrictions on access to it or use of it, in general or specific terms, including as regards transfer, erasure or destruction.