a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives à l'établissement d'entreprises d'investissement d'un État de l'AELE ou impose à ces entreprises d'investissement des restrictions qu'il n'impose pas à des entreprises d'investissement des États membres de la CE, l'agrément accordé par les autorités compétentes de la Communauté à des entreprises d'investissement qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans la Communauté, sauf si un État de l'AELE en décide autrement pour son propre territoire;
(a) when a third country imposes quantitiative restrictions on the establishment of investment firms of an EFTA State or imposes restrictions on such investment firms that it does not impose on Community investment firms, authorizations granted by competent authorities within the Community to investment firms being direct or indirect subsidiaries of parent undertakings governed by the laws of that third country shall have validity only in the Community, except where an EFTA State decides otherwise for its own jurisdiction;