1. Les États membres veillent à ce que des procédures adéquates et effectives de réclamation et de recours soient mises en place en vue du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateurs avec des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés concernant des contrats de crédit en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants.
1. Member States shall ensure that appropriate and effective complaints and redress procedures are established for the out-of-court settlement of consumer disputes with creditors, credit intermediaries and appointed representatives in relation to credit agreements, using existing bodies where appropriate.