à l’intention du REGRT pour l’électricité, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’intention du REGRT pour le gaz, conformément à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan
de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté et sur d’autres documents pertinents visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009 et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant
...[+++]compte des objectifs que sont l’absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.