3. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, et qui portent sur la question de savoir si un niveau insuffisant de sécurité ou une lacune du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre justifient d'entreprendre de les modifier et si les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1 peuvent être maintenues, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 65, paragraphe 6.
3. The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, and relating to whether an inadequate level of safety or a shortcoming in this Regulation or its implementing rules justify initiating their amendment and whether the measures adopted pursuant to paragraph 1 may be continued, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(6).