Les États membres, tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par un établissement de crédit, peuvent autoriser celui-ci à instaurer, soit un comité commun des risques et d'audit [cf. directive ., article .], soit un organe équivalent au comité des risques.
Member states may allow an institution to establish either a combined risk and audit committee [cf. Directive ..., Article ...], or an equivalent body to the risk committee, taking into account the nature, scale and complexity of credit institution's activities.