Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il présente, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports visés à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement pour chacune de ces installations.
Where the importer performs the import operations by different units or premises, he shall make available on request the reports referred to in the second subparagraph of Article 63(2) of this Regulation for each of these facilities.