b) les 4/3 du montant déterminé selon l’alinéa
a) relativement à l’immeuble est à déduire dans le calcul, à un moment postérieur à la disposition, du coût en ca
pital de l’immeuble pour l’auteur du choix, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou du prix de base rajusté de l’immeuble pour lui, dans les autres cas (sauf dans le cas où l’immeuble était, à la fin du 22 février 1994, une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une
...[+++]telle entité).