2. Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
2. Technical expertise tasks and administrative, preparatory or ancillary tasks involving neither the exercise of public authority nor the use of discretionary powers of judgement may be entrusted by contract to external private-sector entities or bodies, where this proves to be indispensable.