b) si le choix fait par le régime selon l’article 50 est en vigueu
r tout au long de l’exercice précédent et que la fusion de régimes se produit au plus tard le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice
précédent prend fin, pour l’application de la partie 2 et de la présente partie et malgré la définition de « moment d’attribution » aux paragraphes 16(1) et 18(3), « moment d’attribution » s’entend, relativement à une série du régime ou relativement au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice
précédent ...[+++] prend fin, de celui des jours ci-après qui est applicable :
(b) if an election made by the investment plan under section 50 is in effect throughout the preceding fiscal year and the plan merger occurs on or before September 30 of the calendar year in which the preceding fiscal year ends, for the purposes of Part 2 and this Part and despite the meaning of “attribution point” as set out in subsections 16(1) and 18(3), “attribution point” in respect of a series of the investment plan or in respect of the investment plan, as the case may be, and for the taxation year in which the preceding fiscal year ends means