2. Les États membres veillent à ce qu'en cas de violation des obligations applicables aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché, des sanctions et des mesures administratives puissent être prises à l'encontre des membres de l'organe de direction des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché, ainsi que de toute autre personne physique ou morale qui, au regard du droit national, est responsable d'une violation.
2. Member States shall ensure that where obligations apply to investment firms and market operators, in case of a breach, administrative sanctions and measures can be applied to the members of the investment firms' and market operators' management body, and any other natural or legal persons who, under national law, are responsible for a violation.