Dans les trois mois suivant la fin de chaque campagne agricole, le ministre procède, en consultation avec les expéditeurs, les compagnies de chemin de fer et toute autre personne qu'il juge indiquée, à l'examen des effets de la présente loi—en particulier de la présente section—sur le partage des gains d'efficience entre les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer.
Within three months after the end of each crop year, the Minister shall, in consultation with shippers, railway companies and any other persons that the Minister considers appropriate, conduct and complete a review of the effect of this Act, and in particular this Division, on the sharing of efficiency gains as between shippers and railway companies.