À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire
reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 82, paragraphe 2, pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigen
ces indiqués dans l’avis d’appel ...[+++] à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.