(
18) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la fixation et l'application uniforme de règles communes dans le domaine
de la sécurité de l'aviation civile et de la protection de l'environnement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension eu
ropéenne du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre
...[+++] des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(18) Since the objectives of the proposed action, namely the establishment and uniform application of common rules in the field of civil aviation safety and environmental protection, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the Europe-wide scope of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.