En ce qui concerne l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2, le présent paragraphe s'applique aux demandes d'aide ou de paiement introduites à compter de l'année de demande 2018, sauf pour les avances jusqu'à 75 % prévues au troisième alinéa du présent paragraphe.
With regard to support granted under rural development, as referred to in Article 67(2), this paragraph shall apply in respect of the aid applications or payment claims submitted from claim year 2018, except as regards the payment of advances of up to 75 % provided for in the third subparagraph of this paragraph.