Si de telles mesures ou de telles pratiques existent à la date d’entrée en vigueur des présents Statuts, le membre intéressé entrera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu’elles ne soient maintenues ou qu’elles n’aient été introduites en vertu de la section 2 de l’article XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit article seront applicables.
If such arrangements and practices are engaged in at the date when this Agreement enters into force, the member concerned shall consult with the Fund as to their progressive removal unless they are maintained or imposed under Article XIV, Section 2, in which case the provisions of Section 3 of that Article shall apply.