5. Un acte délégué adop
té conformément à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 7, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 25 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de trois mois à compter
de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration
...[+++]dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition.
5. A delegated act adopted pursuant to Article 2(2), Article 3(7), Article 4(2), Article 5(3), Article 6(2), Article 7(3), Article 8(3), Article 15(2), Article 19(4) and Article 25 shall enter into force only if no objection has been expressed by either the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.