À la lumière de l'analyse qui précède, il est conclu que l'article 43, paragraphe 2, l'article 114, l'article 153, paragraphe 2, l'article 168 et l'article 192, paragraphe 1, du TFUE, tels que proposés par la Commission, constituent la base juridique appropriée pour la proposition concernée.
In light of the foregoing analysis Articles 43(2), 114, 153(2), 168 and 192(1) TFEU, as proposed by the Commission, constitute the proper legal basis for the proposal.