Si une analyse montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone , la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier de la période visée à l'article 13 , paragraphe 1, qui commence le 1 janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché.
Where an assessment shows for the individual industrial sectors that no significant impact on sectors or subsectors exposed to a significant risk of carbon leakage is to be expected, the Commission may, in exceptional circumstances , adapt the timetable for the period referred to in Article 13(1) beginning on 1 January 2013 so as to ensure an orderly functioning of the market.