4. Lorsqu'une organisation établie dans un État membre qui n'est pas visée au paragraphe 5, identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne à la suite de son analyse des événements ou groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 6, elle communique à l'autorité compétente de cet État membre dans un délai de 30 jours suivant la date de notification de l'événement par le notifiant:
4. Where an organisation established in a Member State which is not covered by paragraph 5 identifies an actual or potential aviation safety risk as a result of its analysis of occurrences or group of occurrences reported pursuant to Article 4(8) and Article 5(6), it shall transmit to the competent authority of that Member State, within 30 days from the date of notification of the occurrence by the reporter: