3. Lorsque les services ou produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être prouvée par un contrôle effectué par l'Agence ou, au nom de celle-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire ou le contractant est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme.
3. Where the services or products to be supplied are complex or, exceptionally, are required for a special purpose, evidence of technical and professional capacity may be secured by means of a check carried out by the Agency or on its behalf by a competent official body of the country in which the service provider or contractor is established, subject to that body's agreement.