40 (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
40 (1) Subject to any confidentiality provisions in the program legislation or in the Privacy Act, the Commissioner must provide the government of a province on whose behalf the Agency administers a tax or program or carries out an activity with the information necessary to evaluate the tax, program or activity and formulate policies related to it.