(9) Conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, qui est d'assurer l'accès, pour toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, au marché des services portuaires, pourrait être mieux réalisé par la définition de principes communs à tous les États membres.
(9) In accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty, the objective of the proposed action, which is access for any natural or legal person, established in the Community, to the market for port services, could be better achieved by establishing common principles for all Member States.