En vertu des articles 56 et 71, pour établir les conditions d'accès, l'office prendra en considération des facteurs comme le moment auquel le droit d'accès pourrait être exercé, le lieu et les voies d'accès, le nombre de personnes qui pourraient exercer le droit d'accès, les activités qui pourraient être réalisées et le matériel susceptible d'être utilisé.
In accordance with proposed sections 56 and 71, when setting out the terms and conditions, the board would consider matters such as times when the right of access may be exercised, the location and route of access, the number of individuals who may exercise the right of access, activities that may be carried out, and equipment that may be used.