Dans le cadre de la présente directive, les obligations contractuelles ou les conventions visant à limiter l’accès à des systèmes d’information par des conditions d’utilisation ou des conditions générales, ainsi que les conflits du travail concernant l’accès aux systèmes d’information d’un employeur et leur utilisation à des fins privées ne devraient pas engager de responsabilité pénale lorsque l’accès effectué dans ces conditions serait réputé non autorisé et constituerait donc la seule motivation des poursuites pénales.
In the context of this Directive, contractual obligations or agreements to restrict access to information systems by way of a user policy or terms of service, as well as labour disputes as regards the access to and use of information systems of an employer for private purposes, should not incur criminal liability where the access under such circumstances would be deemed unauthorised and thus would constitute the sole basis for criminal proceedings.