Lors de cette nouvelle évaluation, la Commission examine si l’accord proposé contient les éléments exigés par elle, notamment en ce qui concerne les clauses visées à l’article 5, paragraphe 1, et si la conclusion de cet accord ne présente aucun intérêt pour la Communauté ou ne priverait pas d’effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions.
In making this further assessment the Commission must examine whether the proposed agreement includes the requirements made by the Commission, in particular as regards the inclusion of clauses referred to in Article 5(1) and whether the conclusion of the proposed agreement has no Community interest or would render the Community law ineffective and undermine the proper functioning of the system established by its rules.