Pour ce qui est des précurseurs de drogues, le Comité a constaté en particulier que toutes les parties prenantes (la Commission et un nombre limité de producteurs, de commerçants et d'utilisateurs finaux légitimes) avaient pleinement adopté les dispositions de l'article 12 de la convention des Nations unies de 1988 (7) concernant la nécessité de travailler ensemble pour atteindre les objectifs visés.
In the case of drug precursors, particular note was made of the extent to which the involved parties (the Commission and a limited number of legitimate manufacturers, traders and end-users) had fully embraced the requirements of Article 12 of the 1988 UN Convention (7) in respect of working together to achieve the desired goals.