L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 garantit que le français et l'anglais peuvent être employés également « dans toute plaidoirie ou pièce de procédure » devant les tribunaux du Canada et du Québec, et prescrit que les lois du Parlement du Canada et de la législature du Québec doivent être publiées et imprimées dans les deux langues.
Section 133 of the Constitution Act, 1867, guarantees that English and French may be used equally " in any Pleading or Process" before the courts of Canada or Quebec, and provides that the acts of the Parliament of Canada and the legislature of Quebec shall be printed and published in both languages.