Ce principe figure désormais dans la législation elle-même puisque l'article 2 paragraphe 2 de la directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE[6], prévoit que, en cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un médicament et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la législation relatives aux médicaments s'appliquent.
This principle also figures in the legislation itself, since Article 2(2) of Directive 2001/83/EC, as amended by Directive 2004/27/EC[6], lays down that, in cases of doubt, where, taking into account all its characteristics, a product may fall within the definition of a “medicinal product” and within the definition of a product covered by other Community legislation, the provisions of the legislation on medicinal products shall apply.