18. La demande ou la motion est introduite par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, dans les cas où le Code, ou tout autre texte législatif auquel s’appliquent les dispositions de procédure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une motion soit présentée à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou au juge présidant celle-ci, ou à un juge au sens de l’article 552 du Code, à l’exclusion du juge présidant le procès sur un acte d’accusation, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par un tel juge.
18. Where the Code, or any other enactment to which the procedural provisions of the Code apply, authorizes, permits or requires that an application or motion be made to, or an order or determination be made by, a judge of or presiding in the superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552 of the Code, other than a judge presiding at trial on an indictment, the application or motion shall be made by notice of motion in Form 1 of the schedule.