toutes les fermes aquacoles détenant des espèces sensibles énumérées à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l'État membre, la zone ou le compartiment couverts par le programme d'éradication, ainsi que, lorsqu'une surveillance des populations sauvages est requise, les points de prélèvement sélectionnés conformément au point I. 1 doivent ensuite faire l'objet du programme de surveillance décrit au point I. 2.1.
all farms keeping susceptible species listed in Part II of Annex IV to Directive 2006/88/EC within the Member State, zone or compartment covered by the eradication programme and when surveillance in wild populations is required, sampling points selected in accordance with point I. 1, shall subsequently be subject to the surveillance scheme laid down in point I. 2.1.