(3) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est
(3) Where a payment in respect of a retroactive increase in remuneration is made by an employer to an employee whose total remuneration from the employer (including the retroactive increase) may reasonably be expected to exceed $5,000 in the taxation year of the employee in which the payment is made, the amount to be deducted or withheld therefrom by the employer is