En vertu du paragraphe 4.7(2) de la Loi actuelle, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne « pour la protection des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures efficaces lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir ».
In section 4.7(2), the Act currently authorizes the Governor in Council to make regulations respecting aviation security “for the purposes of protecting passengers, crew members, aircraft and aerodromes and other aviation facilities, preventing unlawful interference with civil aviation and ensuring that appropriate action is taken where that interference occurs or is likely to occur”.