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6 (1) Lorsque la commission d’appel se propose, en vertu de l’article 44 de la Loi et de l’article 11 de la Loi s
ur les enquêtes, de nommer un expert pour étudier toute question pertinente à l’instance e
t en faire rapport, elle avise les parties de sa proposition et entend les exposés oraux ou prend connaissance des mémoires qu’elles présentent à c
...[+++]e sujet.
36 (1) Where, pursuant to section 44 of the Act and section 11 of the Inquiries Act, the appeal board proposes to appoint an expert to consider and report on any matter relevant to the proceedings, the appeal board shall notify the parties of the proposal and shall hear the written or oral submissions of parties on the proposal.