(2) Lorsqu’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendanc
e est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation e
xistante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application du présent article, conférer un avantage à une autre p
...[+++]artie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
(2) Where it is established that a transaction was entered into by persons dealing at arm’s length, bona fide and not pursuant to, or as part of, any other transaction and not to effect payment, in whole or in part, of an existing or future obligation, no party thereto shall be regarded, for the purpose of this section, as having conferred a benefit on a party with whom the first-mentioned party was so dealing.