Lorsque les conditions fixées à la partie 2, point 13, sont remplies, la fraction de l’exposition garantie par la valeur actuelle de rachat de la protection de crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 24, se trouve dans l’une des deux conditions suivantes:
Where the conditions set out in Part 2, point 13 are satisfied, the portion of the exposure collateralised by the current surrender value of credit protection falling within the terms of Part 1, point 24 shall be either of the following: