1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, y compris les IEJ et les codes ISIN, en évitant toute répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts.
1. The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 44 to supplement this Regulation regarding the format of the prospectus, the base prospectus and the final terms, and the schedules defining the specific information to be included in a prospectus, including LEIs and ISINs, avoiding duplication of information when a prospectus is composed of separate documents.