1. Les États membres prévoient que, lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel ou à la vie privée de la personne concernée, le responsable du traitement, après avoir procédé à la notification prévue à l'article 28, communique la violation sans retard indu à la personne concernée.
1. Member States shall provide that when the personal data breach is likely to adversely affect the protection of the personal data or privacy of the data subject, the controller shall, after the notification referred to in Article 28, communicate the personal data breach to the data subject without undue delay.