4. Lorsque cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs d'un projet d'intérêt commun donné, et lorsque cela est dûment justifié, les pays tiers et les entités établies dans des pays tiers peuvent participer à des actions contribuant aux projets d'intérêt commun, en particulier à celles liées à la diversification des sources d'approvisionnement et à la sécurité de l'approvisionnement dans le secteur de l'énergie.
4. Where necessary in order to achieve the objectives of a given project of common interest and where duly motivated, third countries and entities established in third countries may participate in actions contributing to projects of common interest, in particular regarding diversification of supply sources and security of supply in the energy sector.