44. Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de saumons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI et d’une longueur totale visée à la colonne III qui soit supérieure au contingent quotidien visé à la colonne IV.
44. No person shall catch and retain in a day more salmon of a species set out in column I of an item of Schedule VI, of an overall length set out in column III of that item, in any Subarea, lake or stream, than the daily quota set out in column IV of that item.