111.4 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 108(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :
111.4 (1) Despite this Act or any other general or Special Act or law to the contrary, if any section or part of a pipeline passes on, over, along or under a utility, as defined in subsection 108(6) — or passes in, on, over or under a navigable water — and that section or part of the pipeline has been affixed to any real property or immovable in any of the circumstances referred to in subsection (2),