50. Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas a), b), e), f) et g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.
50. Every position that was a position referred to in any of paragraphs (a), (b), (e), (f) and (g) of the definition “managerial or confidential position” in subsection 2(1) of the former Act immediately before the day on which the definition “managerial or confidential position” in subsection 2(1) of the new Act comes into force is deemed, as of that day, to be a managerial or confidential position within the meaning of subsection 2(1) of the new Act.