En utilisant le mot «peut» plutôt que «doit» à l'article 9.1 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle qui est proposé, ce qui se trouve à l'article 57 du projet de loi, on habilite ainsi le ministre ou le procureur général à entreprendre certaines activités légales que le Parlement doit lui donner le pouvoir d'entreprendre, mais cela signifie également que le ministre a une certaine marge de man«uvre quant à la façon dont l'ordonnance sera exécutée.
By using the word “may” rather than “shall” in proposed section 9.1 of the mutual legal assistance act, which is in clause 57, it first empowers the minister or the Attorney General to undertake certain legal activity that the minister requires Parliament to empower it with, but it also signifies that the minister has some discretion in how the order will be implemented.