4. Lorsqu’une demande de perception d’une créance fiscale à l’égard d’un contribuable est acceptée par le Canada ou la Norvège, la créance fiscale est traitée, par le Canada, comme un montant dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, par la Norvège, comme un montant dû en vertu de la législation norvégienne, dont la perception n’est assujettie à aucune restriction.
4. Where an application for collection of a revenue claim in respect of a taxpayer is accepted by Canada or Norway, the revenue claim shall be treated, if that State is Canada, as an amount payable under the Income Tax Act of Canada, or if that State is Norway, as an amount payable under Norwegian law, the collection of which is not subject to any restriction.