(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances et les règlements pris en vertu de l’article 107 de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec ses modifications successives, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Crown et province et du ministre responsable de son application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
(3) Subject to this Act and the regulations made under it, the Insurance Companies Tax Act and any regulations made under section 107 of the Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, c. R-15.01, as that Act is amended from time to time, apply, with any modifications that the circumstances require, for the purposes of this Part and, without limiting the generality of the foregoing,