(2) La personne visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, d’un sursis à la mesure de renvoi dont elle était l’objet n’est pas tenue de faire une demande de protection au titre de l’article 112 de la Loi après cette entrée en vigueur, à moins que le sursis ne soit révoqué au titre du paragraphe 114(2) de la Loi.
(2) A person who is named in a certificate referred to the Federal Court under subsection 77(1) of the Act, as enacted by section 4 of this Act, is not required to apply for protection under section 112 of the Act after the day on which this Act comes into force if a removal order made against them was stayed under subsection 114(1) of the Act when this Act comes into force unless the stay is cancelled under subsection 114(2) of the Act.