lorsque le responsable du traitement traite des données à caractère personnel telles que décrites à l'article 9, paragraphe 1, les informations sur l'existence d'un traitement pour une mesure dont le type est mentionné à l'article 9, paragraphe 1, et les effets voulus de ce traitement sur la personne concernée, des informations pertinentes sur la logique sous-tendant le profilage et le droit d'obtenir une évaluation humaine;
(fa) where the controller processes personal data as described in Article 9(1), information about the existence of processing for a measure of the kind referred to in Article 9(1) and the intended effects of such processing on the data subject, information about the logic used in the profiling and the right to obtain human assessment;