(10) considérant que l'existe
nce d'un critère de localisation faisant référence à des zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (6), et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (7), n'implique pas nécessairement que les projets si
tués dans ces zones soient automatiquement soumis à une évaluation en vertu de la p
...[+++]résente directive;