8. est d'avis que la fourniture de services d'intérêt général doit être caractérisée par la liberté de choix de l'échelon compétent, que l'autorité compétente à l'échelon local, régional ou national fournisse ces services elle-même, qu'elle le fasse en coopération avec une entreprise privée ou qu'elle charge des tiers de fournir ces prestations, conformément aux dispositions relatives aux marchés publics; fait remarquer que les autorités locales peuvent gérer librement les services d'intérêt général qui leur incombent en vertu des dispositions propres aux États membres;
8. Considers that freedom to choose at the relevant level should be a key element in the provision of services of general interest, regardless of whether the relevant national, regional or local authority provides the service itself or in cooperation with private undertakings, or entrusts the task to other entities in accordance with the applicable public procurement rules ; points out that local authorities are free to determine how the services of general interest for which they are responsible under national law are managed;